Obligation de moyens vs d’obligation de résultat

L'appréciation de la portée des obligations du prestataire de services, quant à savoir si celles-ci sont de résultat ou de moyen, dépend du contenu des engagements pris par ce dernier envers le client. 

Lorsqu'une partie est tenue à une obligation de moyens, cela implique qu'elle s'engage à déployer tous les efforts nécessaires pour remplir son engagement tel que spécifié dans le contrat.

Peu importe donc si le résultat escompté n'est pas atteint, seul le degré d'effort déployé pour atteindre ce résultat convenu entre les parties doit être évalué. 

En cas de litige, le prestataire s’engage alors à démontrer qu’il a tout mis en œuvre afin d’exécuter les engagements contractuels dans les règles de l’art (comme, par exemple présenter le suivi d’heures effectuées par les salariés).

A contrario, la présence d'une obligation de résultat implique qu'elle repose entièrement sur le comportement du prestataire : le prestataire s'engage à atteindre un résultat spécifique, peu importe les moyens utilisés pour y parvenir.
Aussi et lorsque le cahier des charges est détaillé, qu’un suivi des prestations de nettoyage est déterminé et qu’aucun aléa n’est présent dans le contrat, le prestataire est alors engagé sur une obligation de résultat. Dans ce cas, le client n’a pas à demander au client de justifier les moyens mis en œuvre pour atteindre le résultat escompté et les parties doivent se référer au résultat indiqué dans le contrat.

Notez que le juge se base sur les termes du contrat pour évaluer la force de l'obligation pesant sur le prestataire. Il est donc essentiel de bien détailler vos obligations contractuelles au sein de vos contrats pour opposer à vos clients ainsi qu’au juge cette obligation de résultat.